domicile de droit-domicile de fait
Il s'agit d'une notion de droit. En généalogie, il est assez important dans
quelques cas de bien maitriser ces 2 notions, sous peine de prendre le risque de courir sur de fausses pistes après nos ancètres.
Le domicile de droit s'apparenterait en droit actuel à ce qu'on appelle le
domicile ou domicile principal. On ne peut élire domicile en plusieurs endroits.
le domicile de fait s'apparenterait en droit actuel au terme de résidence.
résidence secondaire ou pour les forains, bateliers et autres "sans domicile fixe", le lieu où il se trouve, pendant une période donnée.
Sous l'ancien régime, c'est Louis XIV qui nous donne la réponse à cette question
de droit par un édit de mars 1697.
les principales dispositions de cet édit sont:
- Seuls les curés du domicile des parties ont le droit de célèbrer le
mariage
- Il faut 6 mois de résidence publique dans une paroisse pour y acquérir
domicile, à condition que la précédente soit du même diocèse
- Cette durée de résidence est portée à un an s'il y a changement de
diocèse
Le domicile de droit est ainsi défini, le domicile de fait est, par
déduction, la paroisse de résidence actuelle et publique, mais avec des durées inférieure à celles citées ci dessus.
- Si l'une des parties possède un domicile de droit et de fait, les
publications de bans seront faites aux 2 endroits
- Le domicile de droit des mineurs est celui de leur père, mère ou
tuteur
- Si un mineur possède également un domicile de fait, les publications seront
faites aux 2 endroits
Voilà donc qui est clairement défini, l'application n'en est pas toujours aussi
simple. Le domicile de droit des mineurs (entre autres) n'est donc pas forcément leur paroisse de naissance comme celà est souvent affirmé, même si celà est, bien sur, le cas le plus
général.
Source utilisée: GéMagazine, rubrique pattes de mouche par Gérard d'Arundel de
Condé
[article paru sur le site généabavardages]
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